(中法)支付令中断时效?法国最高法 ECLI:FR:CCASS:2025:C200213

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摘要:Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mars 2025, 22-18.307, Publié au bulletinCour de cassation - Chambre civile 2

(中法)支付令是否具有中断时效的效力 - 法国最高法民二庭 ECLI:FR:CCASS:2025:C200213

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mars 2025, 22-18.307, Publié au bulletinCour de cassation - Chambre civile 2N° de pourvoi : 22-18.307ECLI:FR:CCASS:2025:C200213Publié au bulletinSolution : Rejet

Audience publique du jeudi 06 mars 2025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 213 F-B

Pourvoi n° D 22-18.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

La caisse de Crédit mutuel du pays de Thann, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-18.307 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [P] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [O] [J] [T], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2022), la caisse de Crédit mutuel du grand ballon, devenue la caisse du Crédit mutuel du pays de Thann (la banque), qui avait consenti un prêt à Mme [T] et à M. [P] [X] (les débiteurs), leur a signifié respectivement, le 23 décembre 2020 et le 12 février 2020, un commandement de payer à fin d'exécution forcée immobilière.

2. Par une ordonnance du 24 novembre 2020, un tribunal judiciaire, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la banque, l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant aux débiteurs.

3. Sur le pourvoi immédiat formé par ces derniers, le tribunal a, par une ordonnance du 30 mars 2021, rétracté l'ordonnance du 24 novembre 2020 et rejeté les demandes de la banque.

4. Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal a, par une ordonnance du 27 avril 2021, maintenu l'ordonnance du 30 mars 2021 et ordonné la transmission du dossier à une cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2021 du tribunal de proximité de Thann en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 24 novembre 2020, condamné la banque aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de déclarer irrecevable la requête de la banque du 8 juin 2020 aux fins de vente forcée immobilière, alors « que le délai de prescription est interrompu par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en retenant, pour juger que la demande en exécution forcée de la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann était irrecevable, qu'« en droit local, le commandement de payer préalable qui ne vaut pas acte d'exécution ni demande en justice n'est pas interruptif de prescription » de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu après le dernier paiement du 11 avril 2018, tout en relevant que la banque avait signifié un commandement aux fins de vente forcée immobilière le 23 décembre 2019 à Mme [T] et le 12 février 2020 à M. [P] [X], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2244 du code civil, ensemble les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. La question posée par le moyen est celle de savoir si un commandement délivré en application de l'article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est interruptif de prescription.

8. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

9. Selon l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal judiciaire, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.

10. En application de l'article 2217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'exécution forcée immobilière, régie par les dispositions de la loi précitée du 1er juin 1924, doit être précédée d'un commandement de payer signifié au débiteur.

11. En application de l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, le livre III du code des procédures civiles d'exécution ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

12. Selon l'article 164 de la loi précitée du 1er juin 1924, à partir de la notification de l'ordonnance d'exécution forcée, le débiteur et le tiers acquéreur sont considérés comme séquestres judiciaires des immeubles saisis.

13. Si, en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer délivré au débiteur, qui engage la procédure d'exécution applicable en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, entraîne la saisie de l'immeuble sur lequel il porte, tel n'est pas le cas du commandement signifié en application de l'article 2217 du code civil, seul applicable dans ces départements, la saisie de l'immeuble résultant, en application de l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, de la notification au débiteur de l'ordonnance d'exécution forcée.

14. Il en résulte que ce commandement ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil.

15. Ayant exactement retenu qu'en droit local, le commandement de payer préalable ne constitue ni un acte d'exécution ni une demande en justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les commandements de payer signifiés le 23 décembre 2020 et le 12 février 2020 n'étaient pas interruptifs de prescription.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel du pays de Thann et la condamne à payer à M. [P] [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200213

Titrages et résumésCassation civil - SAISIE IMMOBILIERE

Le commandement de payer, délivré conformément à l'article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d'exécution au sens de l'article 2244 du code civil et n'est, dès lors, pas interruptif de prescription

**法兰西共和国**

**以法国人民的名义**

**最高法院民事二庭作出如下判决:**

**民事二庭**

**LM**

**最高法院**

****

**2025年3月6日公开庭审**

**驳回**

**庭长:马丁内尔女士**

**判决编号:213 F-B**

**上诉编号:D 22-18.307**

**法兰西共和国**

****

**以法国人民的名义**

**最高法院民事二庭2025年3月6日判决**

塔恩地区互助信贷银行(一家合作社组织,注册地址为[地址2])针对科尔马上诉法院(第12庭)于2022年4月28日作出的判决,提出了编号为D 22-18.307的上诉。该判决涉及以下双方之间的争议:

1. [S][P][X]先生,居住于[地址1];

2. [O][J][T]女士,居住于[地址3];

上述双方为被上诉方。

上诉人(塔恩地区互助信贷银行)在其上诉中提出了一个唯一的上诉理由。

案卷已送交总检察长审阅。

根据法官旺德里耶斯女士的报告,塔恩地区互助信贷银行的律师SAS Boucard-Capron-Maman、[P][X]先生的律师SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh的陈述,以及总检察长阿迪达-卡纳克先生的意见,经过2025年1月22日公开庭审的辩论(庭长为马丁内尔女士,报告法官为旺德里耶斯女士,资深法官为杜兰-卡桑蒂女士,书记员为托马斯女士),民事二庭在依法审议后作出本判决。

**事实与程序**

1. 根据被上诉判决(科尔马,2022年4月28日),原为“大球山互助信贷银行”的“塔恩地区互助信贷银行”(以下简称“银行”),曾向[T]女士和[P][X]先生(以下简称“债务人”)发放贷款,并分别于2020年12月23日和2020年2月12日向其送达了支付令,以启动不动产强制执行程序。

2. 2020年11月24日,某法院作为执行法庭,应银行请求,裁定对债务人名下的不动产进行强制拍卖。

3. 债务人立即提出上诉后,法院于2021年3月30日撤销了2020年11月24日的裁定,并驳回了银行的请求。

4. 银行立即提出上诉后,法院于2021年4月27日维持了2021年3月30日的裁定,并将案件移交上诉法院。

**上诉理由审查**

**关于上诉理由的第二部分**

5. 根据《民事诉讼法典》第1014条第2款,无需对该理由作出特别说明,因其显然不足以导致撤销原判。

**关于上诉理由的第一部分**

**上诉理由陈述**

6. 银行对上诉法院维持2021年3月30日塔恩地方法院裁定的判决提出异议,认为该裁定撤销了2020年11月24日的裁定,判处银行承担诉讼费用并向[P][X]先生支付500欧元(根据《民事诉讼法典》第700条),同时宣布银行2020年6月8日提出的不动产强制拍卖请求不可受理。银行认为:“支付令具有中断时效的效力;上诉法院在认定银行的不动产强制执行请求不可受理时,错误地认为‘根据地方法律,支付令既不构成执行行为也不构成司法请求,因此不具有中断时效的效力’,并指出自2018年4月11日最后一次付款后未发生任何中断时效的行为,尽管银行已于2019年12月23日向[T]女士和2020年2月12日向[P][X]先生送达了支付令。上诉法院未从其认定中得出法律结论,违反了《民法典》第2244条及《民事执行法典》第L. 321-1条和第R. 321-1条。”

**法院回应**

7. 本案的核心问题是,根据《民法典》第2217条(仍在巴斯-莱茵、上莱茵和摩泽尔省适用)发出的支付令是否具有中断时效的效力。

8. 根据《民法典》第2244条,时效期间或除斥期间因根据《民事执行法典》采取的保全措施或强制执行行为而中断。

9. 根据1924年6月1日法律第141条(该法律在巴斯-莱茵、上莱茵和摩泽尔省实施法国民法),请求对不动产进行强制执行的申请应向不动产所在地的法院提交,可以是书面形式,也可以是书记员记录的声明。

10. 根据《民法典》第2217条(在2006年4月21日第2006-461号法令废除前的版本,仍在上述三省适用),不动产强制执行程序必须以向债务人送达支付令为前提。

11. 根据《民事执行法典》第L. 341-1条,该法典第三卷不修改上述三省适用的法律规定。

12. 根据1924年6月1日法律第164条,自强制执行裁定通知之日起,债务人和第三方购买人被视为被查封不动产的司法保管人。

13. 根据《民事执行法典》第L. 321-1条和第R. 321-1条,向债务人送达的支付令(在上述三省以外地区适用)会导致对相关不动产的查封,但根据《民法典》第2217条送达的支付令(仅在上述三省适用)则不会,因为不动产查封是根据1924年6月1日法律第164条通过向债务人通知强制执行裁定而实现的。

14. 因此,该支付令不构成《民法典》第2244条意义上的强制执行行为。

15. 上诉法院正确认定,根据地方法律,支付令既不构成执行行为也不构成司法请求,因此2020年12月23日和2020年2月12日送达的支付令不具有中断时效的效力。

16. 因此,上诉理由不成立。

**基于上述理由,法院判决如下:**

- **驳回上诉;**

- 判处塔恩地区互助信贷银行承担诉讼费用;

- 根据《民事诉讼法典》第700条,驳回塔恩地区互助信贷银行的请求,并判处其向[P][X]先生支付3000欧元;

- 本判决由最高法院民事二庭作出,并于2025年3月6日公开庭审中由庭长宣布。

**ECLI编码:FR:CCASS:2025:C200213**

**分析**

**标题与摘要**

**最高法院民事庭 - 不动产查封**

根据《民法典》第2217条(仍在巴斯-莱茵、上莱茵和摩泽尔省适用)发出的支付令,既不导致财产不可处分,也不构成对收益的查封,因此不构成《民法典》第2244条意义上的执行行为,不具有中断时效的效力。

来源:饭乐派国际

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